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NOUS NE SOMMES PLUS DANS UN ETAT DE DROIT
 
RECOURS EN REVISION
 
UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE
Les différentes attaques du parquet de Toulouse et complices "fleche Cliquez "
Pour info : Ci joint le réseau criminel "fleche Cliquez "

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                             Le  8 mars 2016    

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr  

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                    

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

                                      

 

                                                                                                                                                                             Monsieur le Président

                                                                                                                                                                             Commission de révision

                                                                                                                                                                             Cour de Cassation

                                                                                                                                                                             5 Quai de l’horloge

                                                                                                                                                                             75000 PARIS.

 

 

Lettre recommandée N° 1A 122 761 4552 1

 

 

Objet : Demande de révision d’un jugement correctionnel rendu par le T.G I de Toulouse  en date du 7 février 2012 minute 136/12 N° PARQUET : 11343000026 et autres repris ci-dessous.

 

*Avec joint une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.

 

 

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LA PROCEDURE
 
Enregistrement de la procédure le 15 mars 2016 "fleche Cliquez "
 
Rappel de la procédure en date du 21 septembre 2016 "fleche Cliquez "
 
Conclusions à déposer pour le 22 octobre 2016 "fleche Cliquez "
 
Ordonnance du 25 octobre 2016 "fleche Cliquez "
 
giro Demande d'indemnisation au P.P en date du 18 novembre 2016 "fleche Cliquez "
 

 

 

 

 

                Monsieur, Madame le Président,

 

Conformément à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de révision sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse.

 

Du 7 février 2012 minute 136/12 N° PARQUET : 11343000026

 

Conformément à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de révision sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Conformément à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de révision sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Conformément à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de révision sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Il est à préciser que les deux arrêts au références ci-dessus rendus par la cour d’appel de Toulouse viennent sur une opposition d’un arrêt rendu par la dite cour :

 

 

Soit ce dernier arrêt faisant aussi l’objet d’une demande de révision sur le fondement de l’article 623 du code de procédure pénale dans la mesure d’aucun recours effectif.

 

Soit la révision sur le fondement de l’article 622 alinéas 4 du code de procédure pénale est de droit et pour plusieurs éléments inconnus des juridictions qui se sont saisies illégalement à la demande du parquet de Toulouse agissant avec partialité, contraire à la loi, faisant naitre un doute certain sur la culpabilité du condamné car il ne peut exister un quelconque délit  dont Monsieur LABORIE André a été poursuivi :

 

 

Soit sur les chefs de poursuites suivants :

 

RECIDIVE D’OUTRAGE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE A MAGISTRAT OU JURE DANS L’EXERCICE DE SES FONCTION, entre le 30 novembre 2011 et le 06 décembre 2011, à Eauze ( 32), à Toulouse, infraction prévue par les articles 434-24 AL.1 du code Pénal, art.132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 434-24 AL.1, 434-44 AL.4 du code pénal, art 132-8 et suivants du CODE PENAL.

 

Soit la cour de révision est saisie au vu que Monsieur LABORIE André a été privé du double degré de juridiction pour que sa cause soit entendue contradictoirement à fin qu’il soit reconnu par une cour d’appel autre que celle de Toulouse car complice du T.G.I de Toulouse en ses décisions constitutives de forfaitures et comme il en sera confirmé en terme de droit.

 

Soit la cour de révision est saisie au vu que Monsieur LABORIE André a été privé de l’accès à la cour de cassation soit d’un recours effectif devant la plus haute juridiction française au motif d’aucun moyen sérieux pour obtenir l’aide juridictionnelle à fin que soit nommé un avocat à déposer un mémoire et pour faire sanctionner de tels agissements venant du T.G.I de Toulouse et de la dite cour d’appel.

 

Soit de tels agissements du bureau d’aide juridictionnelle près la cour de cassation qui se sont retrouvé identiques dans 16 dossiers rendus par la dite cours d’appel de Toulouse et dans les mêmes conditions pour se refuser d’un débat contradictoire avec toute l’impartialité de droit qui m’a été refusé ayant rendu des décisions arbitraires.

 

Soit agissements du bureau d’aide juridictionnelle à la cour de cassation pour couvrir les décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse couvrant cette dernière et les agissements du TGI de Toulouse saisi irrégulièrement par Monsieur VALET Michel Procureur de la république de Toulouse se prétendant victime et par récidive des agissements de Monsieur LABORIE André alors qu’il ne peut exister un quelconque délit fondamental et pour les faits qui lui sont artificiellement reprochés par un dossier auto-forgé pour le besoin de la cause et faire obstacle aux graves faits que je vais reprendre.

 

Soit le bureau d’aide juridictionnelle à la cour de cassation ne pouvait ignorer :

 

Du droit à un recours effectif.

 

De l’arrêt du 7 mai 2013 qui ne pouvait être contradictoire car Monsieur LABORIE n’avait jamais été convoqué.

 

De l’aide juridictionnelle en cours en attente de nomination d’un avocat devant la cour d’appel de Toulouse et justifiant que la cour ne pouvait pas statuer en ses arrêts du 13 novembre et 8 janvier 2014

 

De la demande de dépaysement directement faite au Procureur de la République et au Procureur Général qui se devait de saisir la chambre criminelle comme les textes repris dans les actes de Monsieur LABORIE André porté à sa connaissance.

 

            Soit : Article 662 alina 13 du code de procédure pénale

 

Des conclusions régulièrement déposées à la cour d’appel de Toulouse le 30 octobre 2013 dont celles-ci n’ont jamais été débattues contradictoirement et reprenant toute la nullité de la procédure faite devant le T.G.I.

 

Soit de la violation réelles sans contestation en des articles 385, 386, 393 article 6 & 6-1 & 6-3 de la CEDH.

 

Soit par le fait de faciliter la cour d’appel de Toulouse au refus à l’accès à la cour de cassation et sous la responsabilité de l’Etat par une réelle préméditation d’une détention arbitraire envisagée à l’encontre de Monsieur LABORIE et pour avoir été obligé de saisir le procureur de la république sur le fondement de l’article Article 434-1 et suivant du code pénal

 

 

Sommes-nous vraiment dans un état de droit en France ???

 

Rappel des faits : «  qui sont repris dans les conclusions déposées au T.G.I et devant la cour  et qui ont été volontairement ignorées ».

 

Et pour avoir par écrit porté directement à la connaissance du procureur de la république de la détention arbitraire que j’avais subi du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 avec le vol d’un disque dur privant Monsieur LABORIE André de se défense en justice.

 

Il est joint pour information son déroulement dont à ce jour je demande réparation par l’Etat qui est responsable de ce dysfonctionnement volontaire, requête présentée au premier président de la cour d’appel de Toulouse compétent dans le cadre des régimes spéciaux.

 

Soit de tels faits criminels que le bureau d’aide juridictionnelle à la cour de cassation ne pouvait nier.

 

Et qui justifie que les faits reprochés en date du 8 décembre 2011, repris en son jugement du 7 février 2012 ne pouvaient exister.

 

Ayant pour conséquence la nullité des décisions rendues par la cour d’appel dont pourvois.

 

Soit au vu de tous ces éléments de droit et de faits, il existe bien un complot entre les différentes juridictions à condamner les individus en violation du droit européen et national, constitutif par de tels agissements de voies de faits dont ces derniers sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices en ces différents actes rendus constitutifs de faux en principal qui sont réprimés au vu du code pénal en ses articles 441-1 à 441-12.

 

Soit par les actes que je produits : Enregistrés devant le T.G.I avant que soit rendu le jugement du 7 février 2012

 

Soit une requête en demande de dépaysement. 

·        Avec preuves de dépôt par fax 

·        Avec  preuve de dépôt avant l'audience "

Soit des conclusions article 385 du cpp nullité de procédures.

·        " preuves de dépôt "

·        " preuve de dépôt avant l'audience"

Qu’au vu de la décision du 7 février 2012 il est flagrant que le tribunal n’a pas pris en connaissance des conclusions en nullité de la procédure.

 

Le tribunal s’est contenté de refuser les conclusions en demande de dépaysement devant une autre juridiction au vu que monsieur le Procureur de la République s’est refusé d’y faire droit alors que ce dernier était dans l’obligation au vu des textes suivants  et que le tribunal dans ses conditions aurait dû faire le nécessaire pour une bonne administration de la justice au vu des textes ci-dessous et des preuves fournies.

 

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

         Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction,

 

Le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522.

 

La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

Soit au vu des agissements du tribunal en son jugement du 7 février 2012  dont ce dernier constitue un faux intellectuel :

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire le jugement du 15 septembre 2011 base fondamentale aux poursuites ; en faux en écriture principale et de déposer plainte après dénonces aux parties.

 

Ayant pour conséquence la nullité du jugement du 15 septembre 2011 sur le fondement de l’article 1319 du code civil n’ayant plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procès " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.

 

Dénoncé aux parties et au procureur de la république valant faux en principal dont les faits sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices.

 

Et le tout après dénonces faites par huissier de justice ré-enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse pour faire valoir ce que de droit d’autant plus que cet acte avait déjà été mis en exécution soit consommé causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André dont il demande réparation.

 

Qu’en conséquences :

 

Au vu de la flagrance de la violation par le tribunal en son audience du 7 février 2012

 

De l’article 662 alinéa 13 du code de procédure pénale: 

 

Au vu de la flagrance de la violation par le tribunal en son audience du 7 février 2012

 

De l’article 385 du code de procédure pénale en ses conclusions déposées avant l’audience justifiant de la nullité de toute la procédure.

 

Au vu de la violation par le tribunal de l’article 459 du cpp.

 

Il existe un doute certain de la culpabilité de Monsieur LABORIE André et d’une certitude qu’il ne pouvait exister un quelconque délit à son encontre dans la mesure que les actes servant comme justificatifs de récidives n’existent et n’existait pas par le jugement du 15 septembre 2011 qui a été communiqué seulement le 13 janvier 2012 au cours de cette deuxième procédure alors que les poursuites faites en récidive était en date du 8 décembre 2011.

 

Et alors même que ce jugement aurait dû être signifié à ma personne et qui ne l’as jamais été.

 

Soit il ne peut être contesté que le tribunal n’avait pas pris connaissance des conclusions régulièrement déposées à l’audience et avant l’audience par fax et comme en atteste les documents signés du greffier.

 

Soit dans le cas contraire les magistrats composant la juridiction de jugement se sont rendus sciemment complices de la forfaiture en sa décision du 7 février 2012.

 

Ce que je doute au vu de leur probité qui est due à leur fonction de magistrats dont le conseil supérieur de la magistrature le rappel dans son recueil en ses obligations de magistrats.

 

Ce sont que les éléments de droit et de faits que la cour de révision sera en mesure de constater sans une quelconque contestation possible au vu des preuves produites. 

 

Soit une mauvaise foi du  tribunal qui aurait dû faire notifier dans les dix jours le jugement du 7 février 2012.

 

Soit une nullité incontestable au vu d’une des décisions de la CEDH en un arrêt qui reprend les termes suivants :

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme 24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

                                                                          **

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. 

QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.

Le jugement rendu le 7 février 2012 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.

Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.

·        Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après et faisant suite à plusieurs réclamations dont la dernière en date du 29 octobre 2012.

Et comme il en est justifié des différentes demandes reprises en son bordereau de pièces.

Que dans cette configuration Monsieur LABORIE André a été contraint au vu de ce retard de prendre toutes dispositions pour bénéficier du second degré de juridiction.

En faisant appel sans en connaître son contenu soit par acte d’appel en date du 5 mars 2012 du jugement du 7 février 2012 dont refus de le remettre à personne comme indiqué sur l'acte d'appel "

·        Soit : Demande le 31 mai 2012 du jugement du 7 février 2012

·        Soit : Rappel en date du 29 octobre 2012 du jugement du 7 février 2012

 

SOIT D’UNE RELLE COMPLICITE DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE EN SON REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC.

 

Et pour avoir tenté par faux et usages de faux de faire croire à la cour d’appel de Toulouse que Monsieur LABORIE André a été régulièrement cité à comparaître alors que ce dernier n’a jamais été cité.

 

La flagrance même des agissements du parquet de toulouse suivi de la mise en exécution par les services d’exécutions. «  ci-joint acte du SPIP »

 

Je crois qu’il est temps de sanctionner de tels agissements pour éviter de nouveaux contentieux et une surcharge des tribunaux.

 

Soit encore une fois de la mauvaise foi du ministère public

 

Et qui est justifié par l’arrêt qui a été rendu en date du 7 mai 2013 en indiquant qu’il a été rendu contradictoirement alors que c’est un arrêt par défaut.

 

Que celui-ci a été signifié à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens le 23 mai 2013 par la SCP d’huissiers de justice Franc ARNAL et Luc ERMET.

 

Soit le parquet général en son représentant du ministère public a porté de fausses informations à la cour d’appel de Toulouse pour se soustraire à un débat contradictoire.

 

Que le parquet général près la cour d’appel de Toulouse a fait de même dans 8 autres procédure soit à l’identique pour juger les affaire de Monsieur LABORIE André sans un quelconque débat contradictoire ce qui est strictement interdit par la loi.

 

Soit le parquet général représentant le ministère public à sciemment encore une fois violé les règles de droit par une discrimination établie à l’encontre des intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Soit de tels agissement du ministère public avec la complicité de la cour a porté de graves préjudices dans la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André en sa décision du 7 mai 2013 et autres privant Monsieur LABORIE André de ses moyens de défense et qui se retrouve encore une fois victime par la violation de ses droits en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Ce qui va être confirmé encore une fois après qu’une opposition soit formée et enregistrée le 13 juin 2013 sur ledit arrêt du 7 mai 2013 suivi de 8 autres affaires dans les mêmes conditions d’obstacles.

 

En l’espèce mauvaise foi établie du parquet général qui a été saisi par deux requêtes de Monsieur LABORIE André en demande de dépaysement enregistrées avant l’audience du 13 novembre 2013:

 

Soit une en date du 6 juin 2013

 

Soit la deuxième en date du 7 novembre 2013       

 

Soit il appartenait bien au Procureur Général de faire une procédure de dépaysement sur une autre juridiction pour une bonne administration de la justice au vu des textes suivants  et des pièces produites dont une ordonnance d’un magistrat rendue le 25 mars 2008 et communiquée en son bordereau de pièces, indiquant qu’il était impossible de juger les affaires de Monsieur LABORIE sur la juridiction toulousaine au vue que 30 magistrats font l’objet de poursuites judiciaires pour des faits criminels.

 

Soit l’application de l’article ci-dessous devait faire droit :

 

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

 

         Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Art. 43 du code de procédure pénale :  

 

   

**

 

Soit d’une réelle complicité de la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 13 novembre 2013 se refusant de dépayser la procédure dont lui faisait obligation le ministère public.

 

Soit de la complicité de la cour d’appel de Toulouse qui ne pouvait ignorer de ces textes d’ordre public pour une bonne administration de la justice dont précédemment complice du parquet général en ses décisions rendues en date du 7 mai 2013 au prétexte qu’il était impossible de signifier une citation à Monsieur  LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Alors qu’après les décisions rendues, celle-ci ont été régulièrement signifiées à la dite adresse.

 

Soit de la complicité réelle de la cour d’appel de Toulouse et du parquet général à faire entraves aux intérêts de Monsieur LABORIE André par le fait qu’il était interdit par la cour de statuer au cours d’une demande d’aide juridictionnelle dont était en attente la nomination d’un avocat par Monsieur le bâtonnier.

 

Et ne pouvant nier le texte suivant applicable à toutes les juridictions :

 

Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

 

Soit encore une fois de la flagrance de la complicité de la cour d’appel de Toulouse et du parquet général à faire entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Et pour avoir statué au fond de la procédure dont appel du jugement du 7 février 2012 alors que l’arrêt du 13 novembre 2013 pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours de la notification à Monsieur LABORIE André.

 

Soit après avoir sciemment fait obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André par arrêt du 7 mai 2013, la cour d’appel de Toulouse récidive d’avoir statué sur le fond sans débat contradictoire en son arrêt du 8 janvier 2014 alors que l’arrêt du 13 novembre 2013 n’était toujours pas signifié à Monsieur LABORIE André pour lui permettre de saisir la cour de cassation.

 

Que cette signification est intervenue que postérieurement à la remise à main propre de l’arrêt du 8 janvier 2014 soit en date du 4 février 2014 dont POURVOI immédiat.

 

Soit pourvoi en cassation enregistré le 4 février 2014 sur l’arrêt du 13 novembre 2013 notifié à main propre le 4 février 2014.

 

Soit pourvoi en cassation enregistré le 4 février 2014 sur l’arrêt du 8 janvier 2014 remis à main propre le 4 février 2014 et signifié par huissier de justice de la SCP Luc Emet et Franc ARNAL en date du 7 / 10 / 25 février 2014 au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que conformément à l’article 578 du code de procédure pénale, les parties ont été avisées du Pourvoi en lettres recommandées avec accusé de réception ainsi que le procureur général de la cour d’appel de Toulouse.

 

Soit de tels agissements se sont reproduits dans 24 arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse soit :

 

8 arrêts rendus le 7 mai 2013 dont oppositions.

 

8 arrêts rendus le 13 novembre 2013 dont pourvois.

 

8 arrêts rendus le 8 janvier 2014 dont pourvois

 

Que Monsieur le Premier Président de la chambre criminelle à la cour de cassation sur le fondement des articles 570 et 571 su cpp, avec demande d'aide juridictionnelle. A été saisi

 

Que le bureau d’aide juridictionnelle a fait entrave à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existait aucun moyen sérieux de cassation ; privant Monsieur LABORIE André d’obtenir l’aide juridictionnelle afin que soit pris en charge un avocat à ce titre pour régulariser les deux pourvois dans ladite procédure et les autres, vu  l’ampleur inconcevables des agissements de la cour d’appel de Toulouse après les agissements du T.G.I de Toulouse et sous le couvert du Parquet Général.

 

Quand bien même de mon recours devant le Premier Président à la cour de cassation voué à l’échec confirmant les précédentes décisions.

 

Soit entrave à un recours effectif devant la plus haute juridiction par un moyen fallacieux :

 

« Aucun Moyens sérieux »

 

Alors que la cour d’appel de Toulouse s’est refusée :

 

De statuer sur la demande de dépaysement du 7 novembre 2013.

 

Soit entrave à l’accès à une cour d’appel pour statuer sur l’appel du jugement du 7 février 2012.

 

Et tout en sachant d’une partialité établie du T.G.I de Toulouse qui s’est refusée de prendre les conclusions de Monsieur LABORIE André « Prévenu » sur le fondement de l’article 385 du code de procédure pénale, déposées avant l’audience et visées par le greffier n’ayant pu être développées oralement avant les réquisitions du ministère public et à une audience autre que celle du 7 février 2012 dont été demandé de statuer sur la demande de dépaysement sur le fondement de l’Article 662 alina 13 du code de procédure pénale.

 

Soit le BAJ à la cour de cassation a volontairement méconnu les moyens de cassation et pour violation des articles 385 ; 386 ; 459 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et du code de procédure pénale devant le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse.

 

Alors que le Moyen de cassation avait été confirmé par la chambre criminelle dans l’arrêt du 26 mars 1997 N° 96-83.477 qui a ordonné la cassation.

 

Cet arrêt n’est qu’un élément parmi les autres de droit en ses articles ci-dessus.

 

 

Soit le BAJ a méconnu volontairement les moyens de cassation et pour violation des articles 385 ; 386 ; 459 et 593 alinéa 19 du code de procédure pénale devant le T.G.I de Toulouse.

 

Le service du BAJ ne pouvait ignorer l’arrêt du 26 mars 1997 N° 96-83.477 qui a ordonné la cassation pour ne pas avoir répondu aux conclusions.

 

Soit une entrave formelle par le bureau du BAJ de la cour de cassation au droit de défense de Monsieur LABORIE André dans cette procédure comme dans les 16 autres dossier dont elle a été saisie d’un pourvoi dans les mêmes conditions de violation des règles de droit par la cour d’appel de Toulouse en matière correctionnelle.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu que Monsieur LABORIE André a été privé du second degré de juridiction par l’appel formé sur le jugement du 7 février 2012.

 

Au vu que les décisions du 13 novembre 2013 et 8 janvier 2014 se sont refusées de statuer en prenant en considération les conclusions de demandes de dépaysement et les conclusions sur le fond soit la violation flagrante de l’article 593 alinéa 19 du code de procédure pénale.

 

Au vu du refus à l’accès à la chambre criminelle par le refus de l’aide juridictionnelle au motif d’aucun moyen sérieux de cassation alors de l’existence même de cassation, situation privant Monsieur LABORIE dans cette affaire comme dans les 16 autres de déposer un mémoire par avocat à ce titre de l’AJ dont j’en devait en bénéficier de droit au vu d’une situation financière qui n’est que les conséquences de s’^tre retrouvé victime du procureur de la république VALET Michel par une procédure auto- forgées pour le besoin de la cause et se retrouvant SDF et au RSA.

 

Soit le devoir de la cour de révision :

 

Il appartient à la cour de révision au vu que les magistrats composant le T.GI de Toulouse en son audience du 7 février 2012 n’étaient pas au courant de la nullité de la procédure par les conclusions régulièrement déposées avant l’audience et pour les motifs invoqués dans celles-ci.

 

Il appartient à la cour de révision au vu du refus par la cour d’appel de Toulouse de faire droit au second degré de juridiction conformément à l’article 593 alinéa 19 du code de procédure pénale «  d’ordre public » et sur l’appel du jugement du 7 février 2012 soit un déni de justice caractérisé rencontré par la première juridiction et la deuxième, dans cette procédure dont je suis prévenu et cautionnée par le BAJ de la cour de cassation faisant obstacle à son accès pour être représenté par un avocat sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH

 

De casser purement sans révision les décisions :

 

Du 7 février 2012

 

Du 7 mai 2013.

 

Du 13 novembre 2013.

 

Du 8 janvier 2014.

 

Et au vu que la base fondamentale des poursuites est un jugement du 15 septembre 2011 qui n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil, ce dernier inscrit en faux en principal de faux intellectuels dont les références de l’acte sont reprises ci-dessus et pour des faits qui sont réprimés contre les auteurs et complices de peines criminelles dont à ce jour comme indiqué ci-dessus, Monsieur LABORIE André s’est prévalu de la responsabilité de l’Etat sous les régime spéciaux dont lui fait la compétence le premier président près la cour d’appel de Toulouse en l’espèce pour indemnisation d’une détention réelle consommée dont il est joint en pièces jointes la requête en son bordereau de pièces.

 

 

Soit un réel préjudice subi par Monsieur LABORIE André, causé par le parquet de Toulouse encore une fois et qui se doit d’être indemnisé.

 

Mais avant tout il y a urgence de casser le jugements du 7 février 2012 et les trois arrêts qui me condamne à 1 mois de prison ferme et après avoir déjà purgé une détention provisoire soit une garde à vue de 24 heures alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit soit la nullité de la procédure non prise en considération par le T.G.I de Toulouse.

 

Soit nous sommes dans un nouveau cas de récidive de la juridiction toulousaine sous la responsabilité de l’état français qui se doit d’indemniser des dommages causés par un dysfonctionnement volontaire de notre justice, un déni de justice caractérisée que Monsieur LABORIE André a déjà rencontré dont il s’est retrouvé à plusieurs fois victime.

 

 

Afin que la cour de révision n’ignore de la réalité de notre justice il est produit les requêtes en indemnisation dont la responsabilité incombe à l’état français d’un dysfonctionnement volontaire.

 

Soit les requêtes suivantes en indemnisation en cours et qui reprennent la vraie situation juridique dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes dont les faits graves ont été portés à la connaissance au préalable à la cour de révision qui s’opposer à son accès mais n’étant pas  pour dégager la responsabilité de l’Etat en ses détention illégales sur le territoire national français

 

Soit concernant le judiciaire :

 

Saisine de la Commission d’indemnisation des détentions provisoires auprès de la cour de cassation suite à une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 dont le premier président près la cour d’appel ne veut reconnaître sous la pression du parquet général alors qu’au vu des éléments matériels de droit  toutes les preuves existent.

 

 

Saisine du premier président près la cour d’appel de Toulouse en indemnisation d’une détention arbitraire à l’initiative du parquet de Toulouse du 14 septembre 2011 au 14 novembre 201 avec le vol d’un disque dur.

 

Soit concernant l’administratif :

 

Saine de Monsieur le Ministre de la justice en préalable avant la saisine du Conseil d’Etat et pour les dommages causés par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC usurpant les fonctions du préfet de la HG en date du 8 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sans délégation de signature ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force publique alors que ces derniers étaient et le sont toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Soit les agissements du parquet de Toulouse dans le seul but de faire obstacle aux faits dénoncés qui ne peuvent être contestés.

 

 

AU VU DE L’OBSTACLE A L’ACCES A LA COUR DE CASSATION

 

 

Soit la cour de révision qui est saisie pour tous les faits ci-dessus non connus de la juridiction saisie en date du 7 février 2012 et confirmé par les actes produits en son bordereau de pièces afin de constater la nullité du jugement au vu de la violation à l’accès au second degrés de juridiction sous le contrôle de la cour de cassation qui cette dernière se refuse son accès par le refus systématique de l’aide juridictionnelle privant Monsieur LABORIE André à faire valoir en forme de droit par un avocat ses prétentions devant la chambre criminelle pour casser les décisions rendues au préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Bien que l’acte du 7 février 2012 fondé sur un acte nul d’un jugement du 15 septembre 2011, ce dernier inscrit en faux en principal et consommé, se doit de faire droit à la révision pour les faits non connus par la juridiction.

 

Dans le cas contraire ou la cour de révisions refuserait celle-ci au motif qu’il n’y a pas de fait nouveau dont le tribunal n’avait pas eu connaissance, ce qui justifierait d’un acte volontaire d’avoir agi ainsi et qui n’engagerait que la responsabilité de l’Etat soit un déni de justice pour ne pas avoir répondu aux conclusions.

 

Soit il ne pourra pas être contesté par la cour de révision de l’obstacle à l’accès au deuxième degré de juridiction dont la chambre criminelle n’a pu être saisi pour sanctionner de telles voies de faits.

 

 

De procéder à toutes recherches et auditions confrontation et vérifications utiles.

 

De saisir la chambre criminelle statuant comme cour de révision au fin d’annuler la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur LABORIE André en son jugement du 7 février 2012 et suivants.

 

L’indemniser en conséquence pour les dommages causés par cette procédure dont il ne peut exister un quelconque chef de poursuite et encore moins en récidive car il ne peut en exister un quelconque support matériel, l’acte du 15 septembre 2011 étant nul de plein droit au vu de l’article 1319 du code civil.

 

**

 

 

Je demande que cette procédure soit régularisée au titre de l’aide juridictionnelle totale tout en sachant que je suis demandeur d’emploi, au  RSA et que je demande la nomination d’un avocat pour assurer la défense de mes intérêts sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.

 

 

Je reste dans l’attente des références de ce recours enregistré par votre greffe et de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour communiquer les pièces du dossier et établir les éléments de droit auprès de la commission.

 

Dans cette attente je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

  BORDEREAU DE PIECES

flecheflecheL’entière procédure chronologique et les pièces

 

PIECES T.G.I

 

flecheDemande de pièces de procédure.

Les pièces des deux procédures communiquées seulement le 13 janvier 2012. "fleche Ci joint "

En son audience du 13 janvier 2012.

flecheConclusions en demande de renvoi. " preuves de dépôt "

L'audience a été renvoyée au 7 février 2012.

En son audience du 7 février 2012.

flecheRequête en demande de dépaysement. 

·      fleche  Preuves de dépôt 

·       fleche Preuve de dépôt avant l'audience 

flecheConclusions article 385 du cpp nullité de procédures.

·       fleche Preuves de dépôt "

·       fleche Preuve de dépôt avant l'audience"

Jugement du 7 février 2012 non communiqué ????????

flecheAppel en date du 5 mars 2012 du jugement du 7 février 2012 " refus de le remettre à personne indiqué sur l'acte d'appel "

·        flecheDemande le 31 mai 2012 du jugement du 7 février 2012

·        flecheRappel en date du 29 octobre 2012 du jugement du 7 février 2012

flecheJUGEMENT DU 7 FEVRIER 2012 «  enfin communiqué »

 

PIECES COUR D’APPEL

flecheArrêt du 7 mai 2013 sans convocation de Monsieur LABORIE André

·        Soit violation flagrante des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH

Mise en exécution de l’arrêt du 7 mai 2013 "

SOIT : flecheNOUVELLE TENTATIVE DE DETENTION ARBITRAIRE "

A L'audience du JAP: fleche" Les conclusions déposées pour le 8 novembre 2013"

 

 

flecheSignification par huissier de justice le 23 mai 2013 au N° 2 rue de la Forge 31650 arrêt du 7 mai 2013.

 

·        flecheOpposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.

 

Réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2013

flecheRappel des droits de la partie civile et du prévenu

flecheDemande de dépaysement le 6 juin 2013.

 

·        flecheRéponse le 6 aout 2013 "

 

flecheDemande d'aide juridictionnelle 

 

·        l'avocat était en attente de nomination ".

 

 flecheRappel de demande de communication des pièces le 6 octobre 2013

 

Les convocations avant oppositions obtenues par ma poste le jour de l'audience "fleche Pièce fournie le 30 octobre 2013 "

 

flecheDemande de dépaysement le 7 novembre 2013 

 

·        flecheOrdonnance du 25 mars2008

 

Communication de la :

 

flecheDénonce d’inscription de faux en principal, faux intellectuels du jugement du 15 septembre 2011, dénonce non contesté des parties, justifiant des agissements du parquet de Toulouse en son procureur de la république qui se dit victime alors que ce dernier ne peut être victime.

 

flecheToutes les pièces sont déposées au parquet comme toutes les autres inscriptions de faux en principal.

 

  

flecheConclusions PDF registrée le 30 octobre 2013 

 

 

 

INCIDENT A L'AUDIENCE DU 13 NOVEMBRE 2013

 

flecheNote en délibérée le 14 novembre 2013.

 

flecheArrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.

 

 

flecheArrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " Et signifié le 25 février 2014 "

 

 

 

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

 

flecheActe de notification de pourvoi au procureur Général cour d'appel de Toulouse et motivation.

 

flecheSaisine de Monsieur le Premier Président de la chambre criminelle à la cour de cassation sur le fondement des articles 570 et 571 su cpp, avec demande d'aide juridictionnelle.

 

REFUS DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Aucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014"

 

 

flecheRecours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.

 

 

NOUVEAUX ELEMENTS AUTRES DOSSIERS

 

Faits poursuivis reconnus après 8 années d'obstacles.

 

 

 

flecheComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.

 

 " SOIT TRAFIC D’INFLUENCE "

 

Trafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont

 

 

 

SOIT COMPLEMENT D’INFORMATION

 

flecheComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.

 

 

OBSTACLE A LA COUR DE CASSATION « Violation d’un recours effectif en ses articles ci-dessus repris »

 

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT :

 

EN CONCLUSION AU VU DE TOUT CE QUI PRECEDE.

 

Monsieur LABORIE André justifie encore une fois des agissements réels reprochés à Monsieur VALET Michel, ce qui confirme encore une fois une légitime défense à s’exprimer ainsi si la justice se refuse de sanctionner de tels faits reprochés à Monsieur VALET Michel dont Monsieur LABORIE André est une des victimes de ce dernier.

 

 

PS : Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.

 

Que sur ce site :fleche http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.

 

Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, prévues en fichier PDF.

 

 

MENACES DE MORT

flecheSOIT A CE JOUR JE SUIS MENACE DE MORT AVEC LA COMPLICITE DU PARQUET DE TOULOUSE QUI SE REFUSE DE RETROUVER L’INSTIGATEUR MALGRE MES DEMANDES D’INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES. "fleche Cliquez "

 

flecheLA GENDARMERIE A RETROUVE L’AUTEUR DES MENACES SANS L’AVOIR INTERROGE NI MIS EN GARDE A VUE." flecheCliquez "

 

flecheLE JUGE D’INSTRUCTION SE REFUSE LUI AUSSI D’INSTRUIRE CETTE AFFAIRE CRIMINELLE DONT IL A ETE SAISI LE 6 SEPTEMBRE 2015 APRES QUE LA JURIDICTION PARISIENE SOUS LE PRETEXTE DE SON INCOMPETENCE INSTRUISE ALORS QUE L’ACTION PUBLIQUE A DEJA ETE MISE EN MOUVEMENT. "fleche Cliquez "

 

 

Vous retrouverez cette procédure au lien suivant du site.

 

 

 

 

 

 

            Monsieur LABORIE André